
LE DIAGNOSTIC PLOMB OU CREP De l'ERAP au CREP : Tableau récapitulatif des différences entre le nouveau et l'ancien diagnostic « plomb ». Remarque : Les ERAP effectués avant le 26 avril 2006 gardent leur durée de validité d'un an.
Le Diagnostic Plomb : CREP Biens concernés : Ce Constat des Risques d' Exposition au Plomb doit être annexé : à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat d'un immeuble d'habitation ( maison ou appartement ) construit avant le 1 er Janvier 1949 , et ce pour tout le territoire. dans les parties communes d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation et construit avant le 1er janvier 1949 , où sont prévus des travaux susceptibles de provoquer l'altération substantielle des revêtements (notion définie par un des arrêtés) et ce avant le 11 Août 2008. avant le 11 août 2008 , le CREP devra avoir été réalisé dans ces mêmes parties communes , sans conditions de travaux, et devra être annexée à tout nouveau contrat de location de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949.
Méthodologie et Classification : Le protocole de réalisation du CREP est désormais défini par un arrêté qui prévoit notamment que les mesures de concentration en plomb soient effectuées avec un appareil portable à fluorescence X ( à source) capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.
Le diagnostiqueur devra classer chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément au tableau suivant : Classe 0 : Sans plomb Classe 1 : Non dégradé et non visible Classe 2 : Etat d'usage Classe 3 : Dégradé
Durée de validité : Si une présence de plomb est détectée : Un CREP doit être réalisé à chaque mutation du bien ( vente, succession, donation ) et dater d' 1 an au plus avant l'acte authentique. Et il doit dater de 6 ans au plus pour les logements locatifs . S'il n'a été détecté aucune présence de plomb, le diagnostic est alors définitif . La réglementation : Article L1334-5 à 1334-13 du Code de la santé publique (loi du 09/08/04). |
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